Communicabilité au public

L'accès du public aux minutes et répertoires des officiers publics et ministériels de plus de 75 ans s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, laquelle précise que :

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

La reproduction des documents peut être payante, sans qu'elle puisse toutefois excéder les coûts prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif.

Ces conditions de communication s'appliquent aux minutes et répertoires de plus de 75 ans, qu'ils se trouvent conservés au sein de l'étude ou aux archives départementales.

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