Informations pouvant faire l'objet d'une réutilisation et dispositions applicables

La réutilisation désigne l’utilisation d’informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont détenues ou élaborées. Ainsi la réutilisation des informations publiques est une utilisation à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Elle caractérise donc très largement l’ensemble des usages non administratifs des documents conservés par les services départementaux d’archives (reproductions en vue de publications, films ou documentaires, expositions, conférences, mise en ligne, etc.). Est susceptible d’être concernée par la réutilisation d’informations publiques toute personne, qu’elle soit physique ou morale, privée ou publique.

Adopté par le Conseil départemental de la Haute-Vienne par délibération en date du 6 juin 2023, et signé le 7 juin 2023, l’arrêté portant règlement des Archives départementales définit, dans son chapitre 2 (articles 21 à 26) les conditions de réutilisation des informations détenues par les Archives départementales de la Haute-Vienne.

Définitions

  • Le terme « informations publiques » désigne les informations communiquées ou publiées par les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) et les personnes privées chargées d’une mission de service public. Y échappent les documents qui ne sont pas encore librement communicables au regard du code du patrimoine ou d’autres dispositions législatives, les documents d’origine privée qu’ils conservent mais dont l’accès ou l’exploitation sont soumis à restrictions et les œuvres de l’esprit qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public.
  •  Le terme « informations privées » désigne les informations contenues dans les documents d’origine privée, quels que soient leurs supports, et conservés au Archives départementales de la Haute-Vienne mais dont l’accès ou l’exploitation sont soumis à restrictions.

Dispositions applicables

 Le règlement distingue :

les informations pouvant faire l'objet d'une réutilisation libre et gratuite

Peuvent faire l'objet d'une réutilisation : 

  • les « informations publiques » (à l’exclusion des cas mentionnés ci-dessous) ; 
  • les « informations privées » pour lesquelles le Département de la Haute-Vienne a une autorisation de réutilisation du cédant ou de ses ayants-droits ; 
  • les œuvres tombées dans le domaine public ; 
  • les œuvres protégées au titre des droits d’auteur pour lesquelles les Archives départementales ont un contrat de cession des droits patrimoniaux.

La réutilisation de ces informations est libre et gratuite et placée sous la licence de réutilisation gratuite « Licence ouverte de réutilisation d’informations publiques » (ou « Licence ouverte 2.0 ») telle qu’approuvée par le décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation. Le réutilisateur s’engage ainsi expressément à :

  • mentionner la source et la date des Informations ou la date de leur dernière mise à jour et faire figurer les références de tout document réutilisé, quel qu’en soit l’usage, sous la forme suivante : « document conservé aux Archives départementales de la Haute-Vienne, sous la cote….. » ;
  • pour les informations à caractère personnel, accomplir toute formalité nécessaire auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
les informations ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation

Ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation :

  • les œuvres sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Pour toute utilisation de ces œuvres, il appartient à l’utilisateur de faire les démarches auprès de l’auteur ou de ses ayants-droits, sous risque du délit de contrefaçon en vertu du Code de la propriété intellectuelle ; 
  • les « informations privées » pour lesquelles le Département de la Haute-Vienne ne dispose d’aucune autorisation de réutilisation de la part du cédant ou de ses ayants-droits ;
  • les documents dont la communication ne constitue pas un droit (documents publics non communicables au titre des articles L 213-1 et 2 du Code du patrimoine ou d’autres dispositions législatives), sauf s’ils ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique.
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